samedi 22 mai 2010, par
Jvstitiæ imperatoſris res. Code de la justice et des procédures.
Les tribunaux supérieurs avarois de la juridiction civile sont de deux types : impérial ou princier.
Le Conseil des immortels a rang de cour souveraine.
La juridiction du Conseil des immortels s’étend à toute cause, quelque soit sa nature juridique, regardant l’État ; à tout contentieux entre particuliers résidant dans des Principautés différentes ; et à tout contentieux entre nobles.
Le Conseil des immortels a compétence de révision des décisions des Présidiaux.
Le Conseil des immortels, lorsqu’il est appelé à rendre une décision de nature jurisprudentielle, statue sur l’espèce par arrêts pris en formation solennelle.
Les présidiaux sont des tribunaux confirmés ou concédés par lettres patentes de l’Empereur, en vue d’administrer la justice princière dans les principautés visées par lesdites lettres.
La constitution des présidiaux rassemble au moins un Président, qui juge au nom des Princes souverains, et un vice-Président.
Le Président porte le titre de « Président de la cour ».
Les présidiaux ont rang de cour supérieure.
Les présidiaux ont compétence de révision des décisions des juridictions civiles inférieures : justice seigneuriale et grands jours.
Les lettres patentes accordées par l’Empereur et par les Princes souverains sont soumises à la vérification des présidiaux, qui s’assurent de leur conformité vis-à-vis des lois fondamentales et zorthodoxes de l’Empire, des coutumes locales et du droit préexistant. En cas où elles ne sont point conformes, les présidiaux disposent du droit de remontrances selon ce qui est prescrit infra.
La remontrance ayant été résolue, la lettre patente doit être enregistrée par les présidiaux.
Les présidiaux ont compétence pour interpréter le sens d’une loi lorsque le sens de celle-ci ne saurait être clairement intelligible.
Dans les domaines où le Droit est inexistant ou insuffisant pour l’instruction d’un procès, les présidiaux doivent solliciter un arrêt du Prince souverain ou du Conseil de l’Empereur pour rendre une sentence conforme au Droit.
La diverse nature des causes présentées aux tribunaux autorise l’établissement d’une division des procès en trois branches : administrative, civile et pénale.
Le procès administratif a pour fondement juridique l’ensemble des textes applicables en matière de contentieux impliquant les relations des administrations publiques, soit entre elles, soit avec les sujets de l’Empereur.
Le procès civil a pour fondement juridique l’ensemble des textes applicables en matière de contentieux impliquant des relations patrimoniales et contractuelles entre particuliers.
Le procès pénal a pour fondement juridique l’ensemble des textes applicables de nature pénale.
Tout procès est divisé en trois phases : introductive, de développement puis résolutive.
La phase introductive est celle où les causes sont exposées au tribunal et soutenues en premier lieu.
La cause publique est l’écrit par lequel l’Administration, ex officio, expose un contentieux et soutient son réquisitoire. La cause publique doit avoir la structure suivante : 1° moyens de fait ; 2° moyens de Droit ; 3° réquisitoire. Elle doit être paraphée par un représentant de l’Administration, qui par apposition de son nom se porte garant de la véracité des faits exposés. Ledit représentant est dès lors considéré comme demandeur.
La demande est l’écrit par lequel un particulier expose un contentieux et soutient son réquisitoire. La demande doit avoir la structure suivante : 1° exposé des faits ; 2° fondements de Droit ; 3° réquisitoire. Elle doit être paraphée par le particulier demandeur, qui par apposition de son nom se porte garant de la véracité des faits exposés.
Le juge décide de l’admission ou du rejet de la cause portée devant sa juridiction dans un délai maximal de dix jours. Tout rejet est juridiquement motivé. Si au terme du délai imparti, le juge n’a pas statué sur l’admissibilité de la cause, celle-ci est censée admise.
Au cours de la phase de développement, les parties au procès soutiennent leurs plaidoiries tour à tour et présentent les preuves destinées à emporter la conviction du tribunal.
La contestation de la demande est l’écrit par lequel la partie attaquée peut se défendre des accusations soutenues en phase introductive. La contestation de la demande doit avoir la structure suivante : 1° réponse aux moyens de fait ; 2° moyens de Droit ; 3° plaidoirie. Elle doit être paraphée par la partie attaquée ou son représentant, qui par apposition de son nom se porte garant de la véracité des faits exposés.
La partie attaquée peut plaider sa propre culpabilité.
La reconvention est l’écrit par lequel le demandeur peut reconduire ou requalifier sa demande initiale et répondre à la contestation. La reconvention doit avoir la structure suivante : 1° moyens de fait ; 2° moyens de Droit ; 3° réquisitoire. Elle doit être paraphée par le demandeur, qui par apposition de son nom se porte garant de la véracité des faits exposés.
La contestation de la reconvention est l’écrit par lequel la partie attaquée peut se défendre des accusations soutenues dans la reconvention. La contestation de la reconvention doit avoir la structure suivante : 1° réponse aux moyens de fait ; 2° moyens de Droit 3° plaidoirie. Elle doit être paraphée par la partie attaquée ou son représentant, qui par apposition de son nom se porte garant de la véracité des faits exposés.
La partie attaquée peut de nouveau plaider sa propre culpabilité.
Les parties demanderesses et accusée présentent, devant le Président du tribunal, les preuves et témoignages destinés à emporter sa conviction. Les unes et les autres doivent être acceptés explicitement par le Président.
Les témoins peuvent être publics (agents de l’Administration agissant en cette qualité), particuliers (toute personne agissant en qualité de sujet Avarois) ou experts.
La phase résolutive est celle où le Tribunal rend une décision.
La sentence constitue l’instrument juridique par lequel le tribunal rend une décision. Elle a force de loi dans l’espèce résolue. Sa structure doit être la suivante : 1° moyens de fait ; 2° moyens de Droit ; 3° verdict ; 4° résolution.
La résolution de la sentence est exécutée par les agents de l’Administration, ou agissant en son nom ou en celui de l’État.
Le droit de remontrance est le droit accordé aux Présidiaux de ne pas enregistrer un acte de l’Empereur pris en souveraineté. Toute remontrance est juridiquement motivée et donne lieu au renvoi du texte devant l’Empereur.
Les Présidiaux sont fondés à exercer leur droit de remontrance dans le cadre des lettres patentes octroyant leur création.
La remontrance consiste en un écrit paraphé par le Président de la Cour, adressé à l’Empereur, motivant juridiquement le refus d’enregistrement de la norme visée par la procédure.
La remontrance doit avoir la structure suivante : 1° motifs juridiques d’objection ; 2° autres motifs d’objection ; 3° prière de révision ou d’abrogation de l’acte visé.
L’Empereur résout la procédure de remontrance : en suivant sans réserve les recommandations du Présidial ; en apportant une autre voie de résolution ; ou en forçant l’enregistrement de l’acte visé par lit de justice.
Nulle résolution ne prend effet que dans la juridiction du Présidial ayant soulevé la procédure de remontrance.
La résolution de la remontrance a force de loi.
La jurisprudence est l’instrument à disposition des juridictions, par lequel celles-ci enrichissent et uniformisent l’interprétation du Droit avarois.
La jurisprudence du Conseil des immortels peut être invoquée dans tout tribunal comme motif de Droit, et sera considérée comme interprétation authentique à l’échelle du Saint-Empire.
La jurisprudence d’un Présidial peut être invoquée dans la seule juridiction de ce Présidial comme motif de Droit, et sera considérée comme interprétation authentique à l’échelle de cette juridiction.