dimanche 9 septembre 2007, par
Traité de concordat d’Alcanthe du 9 septembre 1707 entre le Saint-Empire Avarois et le Bienheureux-Siège.
Au nom et sous les auspices de la Très Sainte Trinité des Dieux, Quetzalometeotl, Tezcahuetecuhtli et Itzimtlacoatl. Ainsi soit-il.
La Couronne d’Avaricum, représentée par ses Ambassadeurs et Officiers accrédités comme tels, munis de leurs pleins pouvoirs reconnus, certifiés, approuvés et acceptés comme tels,
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Le Bienheureux-Siège, représenté par ses Ambassadeurs et Officiers accrédités comme tels, munis de leurs pleins pouvoirs reconnus, certifiés, approuvés et acceptés comme tels,
Dénommés les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, par le présent traité, sont convenus de ce qui suit :
Article Premier. – Du Caractère de la Foi Zorthodoxe en Avaricum
1 – Le Saint-Empire d’Avaricum reconnaît, accepte et encourage la prééminence de la vraie Foi, Zorthodoxe et Univerzelle, et de son Église dont la direction spirituelle relève du Bienheureux-Siège. Aussi l’Empire s’engage-t-il à garantir la suprématie et l’intégrité de la Zorthodoxie dans l’ensemble de ses territoires de métropole, d’outre-mer et des colonies. Par ce traité, le Saint-Empire d’Avaricum s’engage à reconnaître et maintenir la Très Sainte Religion Zorthodoxe comme la religion de son État.
2 – Le Saint-Empire ne saurait tolérer l’exercice d’un culte hérétique ou l’absence d’exercice du culte zorthodoxe partout où s’étend son autorité. Le caractère hérétique de quelque culte que ce soit relève de la seule compétence du Bienheureux-Siège.
Article Deuxième. – Du Statut de l’Église Zorthodoxe Avaroise
L’Église Zorthodoxe Avaroise, avec son Clergé, est pleinement reconnue par le Saint-Empire d’Avaricum, comme le représentant et le relais de l’autorité de Sa Béatitude le Bienheureux-Patriarche. Selon les termes de la Constitution, l’Empire lui reconnaît par ailleurs une autorité politique exercée notamment au travers des Tribunaux Ecclésiastiques par le Primat.
Article Troisième. – Des Garanties sur les Institutions de l’Église
1 – Le Saint-Empire d’Avaricum reconnaît l’autorité spirituelle investie par les Dieux dans la Personne du Patriarche. Il s’engage donc à garantir l’Église Zorthodoxe de toute ingérence temporelle dans ses affaires spirituelles.
2 – Le Bienheureux-Siège s’engage à maintenir le caractère sacré et hautement honorifique du titre de Protecteur de la Foi en Avaricum au Trône du Saint-Empire d’Avaricum.
3 – Le Bienheureux-Siège et le Saint-Empire d’Avaricum s’engagent à maintenir les Tribunaux Ecclésiastiques avarois, prévus par la Constitution Avaroise et établis par le Zotu Proprio du 6 Janvier de l’An de Grâce 1706 « sur la capacité judiciaire pour l’Église qui est en Avaricum ».
4 – Le Bienheureux-Siège et le Saint-Empire d’Avaricum s’engagent à reconnaître et maintenir les Ordres religieux et militaires avarois spécifiques et notamment, l’Ordre des Chevaliers des Tyrans de Gallice et la Compagnie de Saint-Aymeric, placés sous l’égide de la Très Sainte Trinité.
Article Quatrième. – De la Reconnaissance Temporelle
1 – Les Hautes Parties Contractantes se reconnaissent mutuellement comme des États exerçant leur pleine et entière souveraineté sur les territoires dont Elles ont la charge. En conséquence de quoi Elles ne sauraient porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux pouvoirs souverains de l’autre Partie Contractante.
2 – Le Saint-Empire d’Avaricum, soucieux de garantir au Bienheureux-Siège sa légitime souveraineté, reconnaît à Sa Béatitude le Bienheureux-Patriarche la pleine possession de ses États, constitués au fil des temps par la grâce des Dieux, et notamment des territoires qui ont été par le passé avarois, soit les îles Sainte Katarina et Saint Aignan formant la province de Gallice et de la Cité Caristie, siège de la Primature avaroise et de l’Archiexarchat de Saint-Nicolas-de-Guysenval, sis en la ville éponyme, ainsi que toutes les provinces, domaines, territoires et dépendances qui s’y ajouteraient à l’avenir.
3 – Le Bienheureux-Siège, en tant qu’État Souverain, reconnaît pleinement à Sa Majesté l’Empereur d’Avaricum la possession des provinces, domaines, territoires et dépendances constituant le Saint-Empire d’Avaricum.
4 – Le passage du personnel ecclésiastique, civil et militaire dépêché par Sa Béatitude ou Ses représentants est admis sur le sol avarois pour joindre la Cité Caristie. Il nécessite néanmoins la notification des autorités avaroises qui assureront la sécurité des déplacements.
Article Cinquième. – Des Accords à Caractère Diplomatique
1 – Les Hautes Parties Contractantes, dans le souci de garantir les meilleures relations entre Elles, établiront une Nonciature Apostolique en Avaricum pour le Bienheureux-Siège et une Ambassade d’obédience près la Cour Apostolique pour le Saint-Empire d’Avaricum.
2 – Une pleine et entière immunité diplomatique est accordée aux représentants accrédités ainsi qu’au personnel diplomatique dont ils ont la charge.
3 – Le Saint-Empire d’Avaricum servira les intérêts du Bienheureux-Siège qui ne sauraient être contraires à ceux de la Zorthodoxie. Aussi met-il ses moyens diplomatiques et militaires propres à la disposition de la Sainte Cause Zorthodoxe.
4 - Le Nonce Apostolique en Avaricum bénéficiera en outre dans cet État du titre honorifique de « Doyen du corps diplomatique », et ainsi obtiendra préséance sur les représentants de nations étrangères, Zorthodoxes ou non, dans toutes les cérémonies et évènements officiels pouvant les impliquer.
Article Sixième. – Du Don Gratuit de Sa Majesté Impériale
1 – Le Saint-Empire d’Avaricum versera au Bienheureux-Siège un don annuel d’au moins cent mille Couronnes Avaroises, prélevées sur le Trésor Impérial, et entretiendra un Régiment avarois de cinq mille hommes, pourvus en armes, vivres et munitions, et mis à la disposition pleine et entière du Bienheureux-Siège.
2 – L’Empire d’Avaricum s’engage à garantir la protection de l’Église Zorthodoxe Avaroise ainsi qu’à assurer un traitement pécuniaire à l’ensemble des membres du clergé, à subvenir à l’entretien des administrations, bâtiments, édifices et lieux de culte par le versement d’un impôt levé dans l’Empire. Le montant dudit impôt est fixé par le Primat en accord avec Sa Majesté l’Empereur représenté par le Ministre du Sceptre et de l’Épée.
Article Septième. – De la Ratification, de la Suspension et de l’Abrogation du Concordat
1 – L’entrée en vigueur définitive du Concordat est suspendue à sa promulgation selon les formes propres à chacune des Hautes Parties Contractantes. Il sera toutefois appliqué à la signature dans cette expectative.
2 – Si l’une des Hautes Parties Contractantes désire suspendre le présent Concordat, elle devra le faire savoir deux semaines avant que la suspension ne soit effective. Le Concordat sera rétabli avec l’accord des Hautes Parties Contractantes.
3 – Le Concordat peut être abrogé à l’initiative de l’une des Hautes Parties Contractantes qui devra faire connaître son intention deux semaines avant que l’abrogation ne puisse avoir lieu.
Article Huitième. – De la Dénomination du Traité
Le présent Traité prendra le nom de « Concordat d’Alcanthe », du nom de la ville de signature de celui-ci.
Faict à Alcanthe en Gallice, le neuf de septembre de l’an de grâce mil sept cent sept.
[L.S.] CARZ. FLEURY
[L.S.] ZIXTE ZEPTIME
[L.S.] CARZ. KLAUSBOURG