jeudi 15 février 2007, par
Traité de Kaora du 15 février 1707 entre le Saint-Empire Avarois et la République de Prya.
La Covronne d’Avaricvm, représentée par ses Ambaſſadevrs & Officiers accreſdités, mvnis de levrs pleins povvoirs, recoſnnvs, certifiés, approvvés & acceptés comme tels,
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La Reſpvbliqve de Prya, représentée par ses Ambaſſadevrs & Officiers accreſdités, mvnis de levrs pleins povvoirs, recoſnnvs, certifiés, approvvés & acceptés comme tels,
Deſnoſmmées les Havtes Parties Contractantes, par le présent Traité, ont convenv de ce qvi svit :
Article Prime. – De la Souveraineté
Les Havtes Parties Contractantes recoſnnoiſſent Levr sovveraineté mvtvelle exercée svr Levrs territoires respectifs. En conseſqvence de qvoy, avlcvne d’Elles ne savroit porter atteinte, de qvelqve manieire qve ce soict, avlx povvoirs sovverains des avtoſrités eſtablies dans l’vn & l’avltre des Eſtats.
Article Devlxième. – De la permanence diploſmatiqve
Les Havtes Parties Contractantes, à fin de garantir l’eſtabliſſement des meillevrs liens diploſmatiqves entre Elles, installeront vne ambassade sise svr le territoire de l’avltre Partie.
Le personnel diploſmatiqve de chaqve Ambaſſade jovira d’vne immvnité diploſmatiqve indispensable à l’exercice de sa miſſion.
Article Tiers. – Dv caracteire particvlier des relations
Les Havtes Parties Contractantes mesvrent pleinement l’eſtendve des diffeſrences effectives entre les Nations pryanne et avaroise. Avſſy tiennent-Elles à préserver les caracteires particvliers de chacvne d’Elles, garants de la diversité micromondiale.
Tovtefois, lesdites diffeſrences ne savroient empeſcher des relations de bonne intelligence, plaçant Levrs inteſreſts commvns et Levr attachement à la préservation de la paix et de Levr amitié av centre de Levrs actes.
Article Qvart. – De l’application dv traité
Le présent traité sera signé et entrera en vigvevr lorsqv’il avra eſté ratifié selon les formes leſgales de chacvne des Havtes Parties Contractantes.
Article Qvint. – Clavses de svspension et d’abroſgation
Tovt motif devant condvire à la svspension ov à l’abroſgation dv Traité devra eſtre noſtifié à l’avltre Partie vne semaine avant la svspension ov l’abroſgation. Si le Traité a eſté svspendv par l’vne des Parties, Celle-ci povrra le reſtablir selon les formes leſgales propres à Son Govvernement.
Article Sixte. – De la langve dv Traité et de sa conservation
Le traité sera valable en langves françoise & avaroise. Chaqve Partie en conservera vn exemplaire dans les lievlx preſvus à cest effet dans la langve avaroise povr Avaricvm, et françoise povr Prya ; et signé par l’avltre Partie.
Faict à Kaora en Prya, le qvinze de feſvrier de l’an de graſce mil sept cent sept.
[L.S.] PUGISTYE