Traité de Syrileum de 1705

samedi 16 juillet 2005, par Avaricum

Traité de Syrileum du 16 juillet 1705 entre le Saint-Empire Avarois et la République de Libertas.

Nous,

Pour le Comté d’Avaricum :

  • S.A.R. Philippe III, Comte d’Avaricum ;
  • S.Exc. Édouard de Valois, Consul et ministre des Affaires étrangères ;

Pour la République Libre de Libertas :

  • Charles Levalois de Thyrana, Président de la République ;
  • Clara Paolina Sanseverina, Haut-dignitaire à la Fonction étrangère ;

Réunis à Syrileum en Libertas, au sein d’une visite officielle, avons discuté et débattu de la reconnaissance de nos deux nations au nom de nos deux peuples.

Suite à ces discussions, il semble indispensable de lier nos peuples plus avant grâce à ce Traité de Reconnaissance Mutuelle.

Chapitre I. – De la Reconnaissance

Article Premier. – Les États signataires de ce traité reconnaissent, par le présent document, l’existence mutuelle de leurs territoires. Ils s’engagent à respecter l’intégrité de ce territoire, à ne pas le violer et à ne pas commettre d’ingérences sur ce territoire.

Les États signataires reconnaissent la légitimité de leurs Gouvernements et des régimes politiques au pouvoir. Ils s’engagent à respecter ces gouvernements et à ne rien intenter qui puisse nuire à leur stabilité.

Article II. – Les États signataires déclarent par le présent traité leur volonté d’établir sur le territoire tiers une mission diplomatique permanente, sous la forme d’une ambassade. Un ambassadeur sera nommé pour chaque État signataire et aura la charge de représenter son gouvernement auprès des États signataires.

Chapitre II. – Des engagements réciproques

Article III. – Le Comté d’Avaricum et la République de Libertas s’engagent à recevoir l’ambassadeur de l’autre pays, représentant officiel, sur ses terres dans les modalités définies par chaque pays.

Article IV. – Les deux parties s’engagent à avertir l’autre de tout fait, affaire ou événement marquant de leur vie publique et internationale.

Article V. – Le présent Traité implique de la part de chacune des Hautes Parties Contractantes de mettre à disposition sur son site, de préférence dans la partie Diplomatie ou Affaires Étrangères, le texte intégral du Traité ainsi que le drapeau de la nation menant sur son site.

Chapitre III. – Des objectifs de la collaboration

Article VI. – Les États signataires déclarent leur volonté de s’associer dans le domaine culturel, afin que chacun des pays puisse profiter d’une connaissance et d’une juste compréhension des coutumes des autres pays signataires.

Article VII. – Dans le domaine économique et commercial, les pays signataires s’engagent à apporter une aide pour toute société originaire de l’un des pays signataires qui souhaiterait s’établir dans un autre de ces pays. Cette aide sera avant tout sous la forme d’une explication quand aux modalités de création d’entreprise dans le pays hôte, afin que la société puisse travailler en parfait respect de la légalité. De plus cette aide comportera aussi la mention et la description de l’entreprise au même titre que les entreprises nationales sur le site du pays.

Article VIII. – Concernant la recherche scientifique, dans le domaine civil uniquement, les pays signataires s’engagent à partager avec les autres pays signataires du traité toute découverte scientifique importante qui puisse aider au développement et au confort des citoyens et habitants de ces pays sans préjudice des possibles brevet assurant l’exclusivité de commercialisation par l’inventeur ou une compagnie désignée.

Article IX. – Les États signataires assurent à leurs homologues une aide diplomatique en cas de conflit. Cette aide aura pour but d’empêcher tout conflit naissant entre un pays signataire et un pays tiers, mais également de désamorcer toute crise majeure entraînant une menace à la sécurité de l’un des pays signataires.

Les États signataires se réservent le droit de demander, par voie diplomatique normale, une aide diplomatique, afin d’aider à la médiation dans toute autre situation de crise.

Dans le cas où l’État médiateur disposerait d’accords semblables le liant au pays agresseur, il sera dès lors libéré de toutes obligations envers l’un et l’autre État et se devra d’agir dans l’intérêt commun.

Article X. – Les États signataires s’engagent au-delà de toute frontière à accepter la venue des citoyens de l’autre état sur leur territoire, non en tant qu’immigrant, mais comme participant à la vie du pays exception faite des prérogatives citoyennes pures.

Dans le cas où un ressortissant de l’autre pays demanderait une double nationalité et sous réserve que celle-ci ne soit pas interdite par l’autre État, les autorités compétentes de l’État concerné pourront décider du refus d’octroi de nationalité à celui-ci selon les cas prévu par leur loi en n’oubliant pas l’amitié qui les lie avant tout au gouvernement de l’autre pays.

Dans le cas où un ressortissant de l’autre pays agirait à l’encontre des lois du pays où il se trouve, ce dernier peut demander son rapatriement ou son jugement sur place. Dans les deux cas il se doit d’annoncer les faits aux autorités du ressortissant.

Chapitre IV. – Modalités présentes et futures du Traité

Article XI. – Le traité défini par les autorités des deux pays présents n’entrera en vigueur qu’une fois ratifié par les dirigeants des peuples concernés selon les lois en vigueur dans chacun des pays.

Article XII. – Une fois le résultat des deux ratifications communiqué aux deux pays, le présent Traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment.

Article XIII. – L’authentification de ce traité pourra donner lieu à un complément permettant de définir, d’ajuster ou d’améliorer les modalités et autres relations.

Chapitre V. – Juridiction obligatoire

Article XIV. – En cas d’échec des négociations diplomatiques, les Hautes Parties contractantes peuvent soumettre leur différend au Conseil Diplomatique Bilatéral.

Article XV. – Le Conseil Diplomatique Bilatéral est composé par quatre membres travaillant de concert. Chaque partie nomme deux membres. La première tâche du Conseil lors d’un litige sera de choisir la nomination d’un cinquième membre le temps de l’étude.

Article XVI. – Les décisions du Conseil Diplomatique Bilatéral ont un rôle de conseil indicatif, sans obligation d’application immédiate. Il est cependant fortement recommandé de suivre l’avis du Conseil. Si une des Hautes Parties Contractantes décide d’observer l’avis, celui-ci aura force d’obligation pour les deux Parties.

Fait à Syrileum en Libertas, le seize de juillet de l’an de grâce mil sept cent cinq.

[L.S.] PHILIPPE III

[L.S.] VALOIS

[L.S.] THYRANA

[L.S.] SANSEVERINA

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